Publié le 6 octobre 2022 par : M. Ray, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Brigand, Mme Alexandra Martin, M. Neuder, M. Portier, Mme Anthoine, M. Boucard, Mme Tabarot, M. Vermorel-Marques.
I. – Afin de compenser la hausse des coûts de l’énergie, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants qui ne peuvent souscrire à un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité selon les critères définis à l’article L. 337‑7 du code de l’énergie bénéficient d’un dégrèvement des frais d’assiette et de recouvrement prévus au II de l’article 1641 du code général des impôts égal à la différence entre le coût de consommation énergétique 2021, et celui de 2022 majoré de 15 %.
II. – Lorsque la hausse des dépenses de consommation énergétique est supérieure au montant des frais d’assiette et de recouvrement visés au I, ces frais sont nuls.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement constitue un amendement de repli à l'amendement n°1721 qui vise à compenser la hausse des coûts de l'énergie pour les collectivités ne bénéficiant pas du bouclier tarifaire par une baisse des prélèvements effectués par l'Etat sur leurs recettes.
Cet amendement reprend ce principe en l'appliquant uniquement aux communes ou aux EPCI de moins de 50 000 habitants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.