Publié le 6 octobre 2022 par : M. Philippe Brun.
I. – L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, la majoration du quotient visé à l’avant dernier alinéa ne peut dépasser 3,5 %. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose de plafonner la revalorisation annuelle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 3,5%.
La révision des valeurs locatives cadastrales, qui servent de base de calcul à la taxe foncière sur les propriétés bâties, est déterminée par l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
La tendance haussière des prix à la consommation va conduire en 2023 à une forte augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui pourrait s’élever entre +6 et +7% contre +3,5% cette année.
Si la hausse de la taxe foncière sur les propriétés bâties va apporter un surcroît de recettes aux collectivités territoriales, elle va augmenter de manière déraisonnable pour de très nombreux propriétaires et contredire l’objectif de préservation du pouvoir d’achat des Français en cette période de forte inflation.
Dans le but de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, cette perte de recettes publique est compensée par la création d’une taxe additionnelle sur le tabac.
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