Publié le 18 octobre 2022 par : M. Naillet.
I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un XLX ainsi rédigé :
« XLX
« Crédit d’impôt en faveur des dépenses de formations professionnelles dans les DOM
« Art 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et qui satisfont à la définition des micro-entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des dépenses de formations professionnelles qu’ils exposent en faveur de leurs salariés qui résident dans un département d’outre-mer.
« II. – Le crédit d’impôt formation outre-mer est assis sur les dépenses de formations de l’année civile entrant dans l’assiette de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance mentionnée au 2° de l’article L. 6131‑1 et réalisées dans un département d’outre-mer. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 35 %.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. »
II. – Le crédit d’impôt visé au I s’applique aux dépenses de formations éligibles exposées à compter du 1er janvier 2022.
Les départements d’outre-mer sont particulièrement touchés par le chômage qui représente un taux d’environ 20 % de la population active.
Cette situation provient de l’éloignement de la métropole, pour certains, de leur caractère insulaire, et d’une insuffisance de formation des salariés. En effet, l’éloignement de ces territoires est un handicap supplémentaire empêchant de faire appel aux talents et compétences de régions voisines comme cela peut être possible pour un territoire métropolitain.
Face à cette situation, il est important que les entreprises et surtout les TPE/PME de former leur personnel et les demandeurs d’emploi et/ou bénéficiaires des minima sociaux.
Aussi, il est proposé d’instaurer au profit des petites entreprises de moins de 10 salariés un crédit d’impôt formation des salariés, afin de compenser les surcouts et les faibles ressources ou budgets de ces entités dans le développement des compétences sur ces territoires.
Cela permettra aux artisans, commerçants, entreprises de service, agriculteurs et professionnels libéraux d’adapter la formation des collaborateurs ou des impétrants afin de les rendre opérationnel et faire évoluer leurs compétences de façon à répondre aux besoins et à la réalité des marchés de l’emploi de ces régions.
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