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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 1567A (Rejeté)

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Daubié.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 1° du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et, à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d’euros » et le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 millions d’euros » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I n’entre pas dans le calcul du plafonnement fiscal mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A. » ;

3° Au premier alinéa du VI ter, le taux :« 30 % » est remplacé par le taux :« 35 % » ;
4° Au premier alinéa du VI ter A, le taux :« 30 % » est remplacé par le taux :« 35 % » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 278 du code général des impôts.

Exposé sommaire :

On distingue en général quatre stades de développement des start-ups : l’incubation, l’amorçage, le démarrage et la croissance. Dans le secteur des TIC, le taux de survie à trois ans des start-ups françaises est plutôt satisfaisant, à 89,4%, derrière la Belgique (90%) mais devant le Royaume-Uni (66,2%).

De trois à cinq ans, on observe un phénomène dit de « vallée de la mort », précisément à partir de l’étape de démarrage, qui correspond à la fin de la phase de R&D et au début de la commercialisation du produit. Suite au succès ou à l’échec de celui-ci, la start-up est le plus souvent rachetée ou meurt. À chaque étape, son développement requiert un financement par capital risque.

Depuis 2015, la levée de fonds par capital-risque a été multipliée par quatre en France pour atteindre 5,4 Mds€ en 2020, soit la 2e place européenne, derrière le Royaume-Uni (12,71 Mds€). Le montant cumulé des levées de plus de 50 M€ atteint toutefois 6,5 Mds€ au Royaume-Uni, 3,7 Mds€ en Allemagne, contre seulement 2,4 Mds€ en France, avec, en revanche, une progression notable de 89% en 2019.

Néanmoins, les start-ups européennes sont très en retard pour la levée de fonds par capital-risque. En 2019, elles n’ont récolté que 34 Mds$, loin derrière les start-ups américaines (126 Mds$) et asiatiques (56,8 Mds$). Le déficit d’accès au capital-risque s’explique en partie par la faiblesse de l’encours des fonds de retraites européens et l’aversion au risque des investisseurs institutionnels, sous-exposés aux valeurs technologiques (7% des placements des organismes de placement d’assurance-vie en France contre 19% aux États-Unis).

Le but des Fonds communs de placement dans l’innovation est de permettre aux contribuables de mutualiser leurs risques d’investissement dans les entreprises innovantes. Aussi, le présent amendement vise-il à aligner le régime français sur le régime britannique en portant la réduction d’impôt à 30 % et en relevant le plafond à un million d’euros pour drainer l’épargne des plus fortunés vers les activités innovantes.

Le même raisonnement est applicable aux FIP (Fonds d’investissement) destinés à assurer le développement de la Corse et des régions ultramarines.

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