Publié le 6 octobre 2022 par : M. Bourgeaux, M. Bony.
I. Au huitième alinéa de l’article L.331-2 du code de l’urbanisme, le mot : «est» est remplacé par les mots : «peut être».
II.–La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.–La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a modifié les modalités de partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI à fiscalité propre en le rendant obligatoire lorsque les communes la perçoivent.
Cette nouvelle disposition modifie les modalités de répartition de la taxe d'aménagement et les équilibres pourtant bien fondés au détriment des communes.
Ce dispositif est d’autant plus inquiétant dans la mesure où il ne prévoit pas de modalités spécifiques ni une répartition minimum obligatoire, en cas de refus du conseil communautaire ou du conseil municipal. Les communes et les EPCI devront donc trouver un terrain d'entente pour éviter toute situation de blocage.
Auparavant aux termes de l’article L. 331-2 du Code de l’urbanisme, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d’aménagement aux structures intercommunales.
Dorénavant les communes ayant institué une taxe d’aménagement sont obligées de reverser une fraction à leur intercommunalité, en fonction des charges d’équipement publics relevant des compétences de l’EPCI sur le territoire de chaque commune.
Or, c’est à la commune d’apprécier librement, en bonne intelligence avec l’intercommunalité, la pertinence d’un partage éventuel de la taxe d’aménagement avec l’EPCI, en fonction des équipements publics intercommunaux qu’elle accueille sur son territoire.
Faire de cette faculté une obligation relève de l’infantilisation des maires, à qui il faudrait imposer ce que la loi leur permettait déjà de faire s’ils jugeaient une telle répartition légitime.
En outre, il est utile de rappeler que les intercommunalités ont déjà récupéré les recettes des taxes et impôts payés par les entreprises depuis leur prise de compétences en matière économique, qui ne sont progressivement plus compensées au bénéfice des communes.
De même, lorsque la taxe professionnelle unique a été votée par l'intercommunalité, les communes sont pénalisées en raison de la perte de dynamique des recettes quand elles supportent pourtant seules la dynamique des dépenses. Enfin, il n’est pas anodin de souligner que les communes gardent différentes compétences induisant des dépenses relatives aux entreprises ; c’est le cas notamment des voiries communales permettant l'accès aux zones d'activité économique et la mise en œuvre de la compétence incendie.
L’objet de l‘amendement est donc de revenir à la situation antérieure à l’adoption de la loi de finances pour 2022 et ce afin de maintenir les équilibres jusqu’ici bien pensés et permettre d’éviter que tout nouveau préjudice survienne à l’encontre des communes.
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