Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Ménard.
I. – Après l’article L. 313‑21 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑21 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑21 bis. – Sont exonérés de l’accise les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il s'agit d'un amendement proposé par la CNAOC.
L’exonération de droits d’accises lors des dégustations gratuites de vin et autres produits correspond à une pratique très ancienne sanctuarisée en 2001 dans un Bulletin Officiel des Douanes. Les dégustations gratuites de vin sont exonérées d’accises du fait de l’absence de transactions commerciales. Ce système est efficient pour le vigneron dans sa démarche de prospection commerciale et dans le cadre du développement de l’œnotourisme.
Le régime des dégustations gratuites se décline, aujourd’hui, de la façon suivante :
1°) pour les dégustations sur site : les volumes de dégustation sont exonérés et inscrits mensuellement en comptabilité matières, quels que soient les produits (alcools, vins etc.), et ne sont pas soumis à taxation ;
2°) pour les dégustations se produisant lors des manifestations organisées sous l’égide de syndicats ou autres organisations professionnelles : l'exonération des dégustations gratuites est accordée sous réserve de la fourniture d'une attestation de l'organisateur de la manifestation ;
3°) pour les dégustations se produisant dans tous les autres cas (foires, marchés) : les dégustations sont en droits acquittés.
La remise en cause de cette tradition est un très mauvais signal pour ce secteur d’activité et ne manquera pas de générer des tracasseries administratives et financières pour les opérateurs concernés.
Au prétexte d’une éventuelle contrariété avec une directive communautaire de 1992, que personne n’a jamais remis en cause, l’administration souhaite rapporter sa circulaire de 2001. Ceci est d’autant moins admissible que selon l’administration cela représente entre 300 000 et 600 000 Euros de droits exonérés à mettre en comparaison de plusieurs centaines de millions d’Euros.
Cet amendement propose donc de pérenniser une exonération de droits de circulation et de consommation pour les volumes dégustés à titre gratuit.
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