Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 1370A (Rejeté)

(6 amendements identiques : 231A 1127A 1287A 1299A 2959A 2971A )

Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le 2 du 1 bis du II de la 1re sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 43 ter ainsi rédigé :

« Art. 43 ter. – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.

« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »

II. – Par exception aux dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article .

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement est proposé par la CNAOC.

Les activités agricoles sont diversement impactées par les différentes crises (guerre en Ukraine, Covid, augmentation du coût des matières premières, inflation générale).
Les viticulteurs sont susceptibles d’être confrontés à des difficultés financières importantes, soit en raison de la mévente de leurs produits, les contraignant à un surstockage, soit en raison de l’augmentation importante des coûts de production qui pénalise particulièrement les viticulteurs dont les stocks ont un cycle de rotation de plusieurs années. En effet, dans ce cas les charges auxquelles ils doivent faire face pour remplacer les stocks vendus sont plus importantes que celles qu’ils déduisent fiscalement, aboutissant à un résultat fiscal imposable bien supérieur à la trésorerie nette dégagée par l’entreprise.
Les dispositifs existants (blocage de la valeur des stocks – article 72 B bis, ou déduction pour épargne de précaution — article 73), ne permettent pas de répondre à cette difficulté de manière satisfaisante, le premier parce qu’il ne concerne que les charges exposées après la récolte, le second parce qu’il oblige à immobiliser de la trésorerie, alors que, précisément, celle-ci fait défaut.
La mesure proposée répond à cette difficulté en permettant la déduction fiscale de l’augmentation des coûts stockés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.