Publié le 6 octobre 2022 par : M. Metzdorf, M. Dunoyer, M. Seo, Mme Panonacle, M. Reda.
I. Le 2. du I. de l’article 2 terdecies F du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2022, les mêmes que ceux fixés à l’article 244 quater Y du Code général des impôts. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif d'ajuster les plafonds de ressources pour les territoires du Pacifique.
Le plafond de ressources actuellement fixé ne correspond pas aux données constatées sur le marché locatif calédonien, et plus généralement dans les Collectivités d’Outre-mer du Pacifique, et pose un réel problème aux gestionnaires locatifs pour l’identification de candidats locataires.
En effet, ces niveaux sont très restrictifs et restreignent considérablement les candidats éligibles.
Ces niveaux sont dans la majorité des cas inférieurs à ceux applicables pour les logements intermédiaires financés en ayant recours à l’article 244 quater Y du CGI, ainsi que pour les logements intermédiaires financés en ayant recours au dispositif d’incitation fiscale à l’investissement local propre à la Nouvelle-Calédonie.
Ces incohérences handicapent donc très fortement l’identification de locataires pour les logements intermédiaires financés en ayant recours à la loi Pinel Outre-mer, ce qui explique que le dispositif soit très peu appliqué.
Il est donc proposé d’harmoniser le niveau de ressources de la loi Pinel pour les COM du Pacifique avec celui de l’article 244 quater Y du CGI, cette mesure étant sans impact sur le budget de l’Etat.
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