Publié le 6 octobre 2022 par : M. Metzdorf, M. Dunoyer, M. Seo, Mme Panonacle, M. Reda, Mme Thevenot.
I. – Au deuxième alinéa du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après le montant : « 18 000 € », sont insérés les mots : « ou de 25 000 € pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, et les îles Wallis et Futuna ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objectif d'ajuster la niche fiscale des territoires du Pacifique.
L’augmentation du taux de réduction d’impôt impliquerait de facto la nécessité d’augmenter le plafond de la niche fiscale de 18 K€ à 25 K€, sans quoi la réduction d’impôt à laquelle ouvrirait le droit l’investissement ne pourrait pas être imputée en totalité par le contribuable.
En effet, dans le cas d’un investissement de 300.000 €, la réduction d’impôt générée serait alors de 300.000 € x 43% / 6 ans = 21.500 €.
En cas de maintien du plafond de niche fiscale à 18.000 euros, le contribuable ne pourrait alors bénéficier que partiellement de la réduction d’impôt à laquelle ouvrirait droit son investissement.
Par ailleurs, les contribuables ont généralement aussi recours à d’autres dépenses leur ouvrant droit à réduction d’impôt (employés de maison par exemple), ce qui implique qu’il consomme déjà une partie de leurs droits à réduction d’impôt actuels de 18.000 euros.
Il est donc proposé de rehausser le plafond de niche fiscale à 25.000 euros pour les seuls contribuables qui réaliseraient une opération d’investissement dans les COM du Pacifique en ayant recours à la loi Pinel.
Cette modification est mécaniquement nécessaire en cas d’augmentation du taux de réduction d‘impôt, et permettrait ainsi de relancer l’attractivité du dispositif pour ces territoires.
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