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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 1322A (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Metzdorf, M. Dunoyer, M. Seo, Mme Panonacle, M. Reda, Mme Thevenot.

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I. – Au 1. du I de l’article 2 terdecies F du code général des impôts, le nombre : « 12,87 » est remplacé par le nombre « 18,33 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d'ajuster les plafonds de loyer au niveau intermédiaire dans les territoires du Pacifique.

Le plafond actuel de loyer de 12,87 €/m2 n’a pas été adapté aux spécificités des COM du Pacifique, et se trouve par ailleurs étonnement très inférieur :
(i) Au niveau de 18,33 €/m2 applicable aux logements intermédiaires financés en ayant recours à l’article 244 quater Y du CGI
(Article 46 AG duodecies – CGI annexe 3 (220 €/an/m2, soit 18,33 €/mois/m2)) ;
(ii) Au plafond de 16 €/m2 applicable aux logements sociaux financés en ayant recours à l’article 199 undecies C du CGI, ce qui revient à dire qu’un bailleur social est aujourd’hui en capacité de proposer un logement de catégorie « social » à un loyer plafonné plus élevé qu’un logement de catégorie intermédiaire financé via la loi Pinel (Article 46 AG sexdecies II 4° du CGI)
(iii) Au plafond de 14 €/m2 applicable aux logements intermédiaires financés en ayant eu recours au dispositif d’incitation fiscale à l’investissement local propre à la Nouvelle-Calédonie.
(Article 136-2°bis du Code des Impôts de Nouvelle-Calédonie + Arrêté n°2021-2531/GNC du 29 décembre 2021)
De telles incohérences ne sont pas justifiées.

Ces incohérences se trouvent encore aggravées du fait de l’application sous le dispositif Pinel d’un coefficient multiplicateur en fonction de la surface, qui conduit mécaniquement à abaisser encore le plafond de loyer pour les surfaces supérieures à 63,33 m2 (terrasse comprise) comme illustré ci-après (I du I de l’article 2 terdecies D).

Il résulte de ces incohérences des distorsions sur le marché locatif puisqu’à prestations équivalentes, un même logement est proposé à un plafond de loyer plafond très différent selon qu’il ait été financé par l’intermédiaire de la loi Pinel ou par l’intermédiaire d’un des autres dispositifs existants.

Il est donc proposé d’harmoniser le plafond de loyer du dispositif Pinel pour les COM du Pacifique avec celui déjà existant pour les logements intermédiaires financés sous l’article 244 quater Y du CGI, à savoir 18,33 €/m2.

Cette harmonisation permettra d’être en phase avec les besoins locatifs intermédiaires de la Nouvelle-Calédonie et plus généralement des Collectivités d’Outre-mer du Pacifique, et donc de susciter à nouveau l’intérêt des investisseurs fiscaux métropolitains.

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