Publié le 6 octobre 2022 par : M. Metzdorf, M. Dunoyer, M. Seo, Mme Panonacle, M. Reda, Mme Thevenot.
I. – Après le 2° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Au logement individuel que le contribuable acquiert ou fait construire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et dans les îles Wallis et Futuna, et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objectif d'étendre l’éligibilité du dispositif Pinel aux maisons individuelles pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, et dans les îles Wallis et Futuna.
Suite à une modifictation de la loi Pinel en 2019/202, elle concerne uniquement les acquisitions de logements au sein d’un bâtiment d’habitation collectif.
Ce mode d’habitat ne représente qu’une partie des besoins locatifs intermédiaires de la Nouvelle-Calédonie qui, comme tout territoire d’Océanie comporte de nombreux logements individuels de type maison et non collectifs.
Les familles nombreuses notamment résident pour la plupart en maison individuelle et il paraît injustifié que seuls les logements collectifs puissent être éligibles au dispositif.
Il est donc proposé d’étendre le dispositif Pinel pour les COM du Pacifique aux logements individuels et pas seulement collectifs. Cette modification permettrait de développer la construction de maisons individuelles sur des fonciers qui sont adaptés à cette typologie d’habitat, elles-mêmes répondant aux besoins d’une partie des habitants.
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