Publié le 24 octobre 2022 par : M. Forissier.
I. – Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611‑1-1. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’affirmation de l’Etat à « renforcer les intercommunalités » s’est assortie de modifications législatives et de pratiques dans l’Etat local fragilisant les communes. La mise en place de dispositifs contractuels et partenariaux par l’Etat, type contrats de ruralité ou CRTE, est la traduction de la volonté de l’Administration d’établir une doctrine contraignant les collectivités territoriales s’inscrivent dans de tels dispositifs pour solliciter certaines dotations d’investissement, à l’instar de la DSIL. Certaines communes et particulièrement en milieu rural, se retrouvent parfois exclues du bénéfice de certaines ressources et ainsi contraintes de reporter voire d’annuler leurs projets d’investissement.
Le présent amendement a vocation à mettre fin à cette doctrine purement administrative en fixant un principe législatif selon lequel collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’Etat.
Cet amendement est proposé par l’Association des maires ruraux de France.
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