Publié le 30 septembre 2022 par : M. Forissier, Mme Louwagie, M. Vincendet, M. Brigand, M. Portier, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Gruet, Mme Duby-Muller, M. Fabrice Brun, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Dumont.
I. – Après le mot : « contractés », la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, est ainsi rédigée : « entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2025 . »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2025 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A l’heure où de nombreuses incertitudes planent encore sur notre économie en raison d’un contexte sanitaire toujours instable, le rétablissement du dispositif prévu par l’article 199 terdecies-0 B du CGI relève du bon sens. Celui-ci permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une PME.
En allégeant le coût du crédit pour le contribuable, en contrepartie d'une charge qui devrait rester modérée pour les finances publiques – en régime de croisière, le coût pour l'État de la dépense fiscale concernée n'avait jamais excédé cinq millions d'euros – ce dispositif pourrait faciliter significativement le financement de la reprise d'une entreprise. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose son rétablissement pour une durée de quatre ans.
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