Publié le 5 octobre 2022 par : M. Jolivet.
I. – Après l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 31‑10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 31‑10‑2‑1. – Les prêts mentionnés au présent chapitre sont également octroyés aux personnes physiques propriétaires de leur résidence principale depuis au moins cinq ans, sous condition de ressources, lorsqu’elles réalisent des travaux de rénovation permettant de passer d’une classe énergétique E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et l’habitation à une classe de performance énergétique A, B, C ou D.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
« Par exception au d de l’article L. 31‑10‑4, les modalités du prêt ne dépendent pas de la localisation de la résidence principale visée au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L'amendement propose de créer un prêt à taux de zéro pour les ménages sous condition de ressources qui engageraient des travaux permettant de passer d'une classe de performance énergétique de E ou moins (F et G) à D ou mieux (A, B, C) sur l'ensemble du territoire sans différencier entre zone tendue et zone non tendue.
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