Publié le 5 octobre 2022 par : M. Jolivet.
I. – Après le f du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) pour les dépenses supportées par le propriétaire, dans la limite de 100 000 euros, au titre de travaux de rénovation énergétique permettant au local à usage d’habitation de passer d’une classe énergétique E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et l’habitation à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, une déduction au titre de l’amortissement égale à 10 % du prix des travaux pendant 10 ans. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement des travaux.
« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de dix ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement des travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'amendement propose un mécanisme d'amortissement pour les propriétaires bailleurs qui réaliserait des travaux permettant de passer d'une classe énergétique E, F ou G à A, B, C ou D avec une obligation de location pendant 10 ans.
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