Publié le 17 octobre 2022 par : M. Cordier.
Après le I bis de l’ article 40 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Par dérogation au second alinéa du I, lorsqu’une décision juridictionnelle admet qu’une erreur entache le calcul du montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, une rectification individuelle de ces calculs doit être arrêté par le représentant de l’État dans le ou les départements concernés. »
Afin de compenser les pertes de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale induites par la suppression de la taxe professionnelle, l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a créé :
- d’une part, les fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR),
- d’autre part, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).
Le point XII de l'article 44 de la n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a modifié l'article 78 précité afin que soient corrigées les erreurs de calcul relevées et signalées par les collectivités locales avant le 30 juin 2012, en vue d'un recalcul de la DCRTP et du FNGIR à l'automne 2012 « au titre de 2012 et des années suivantes ».
Puis, l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a prévu un dernier calcul national de la DCRTP et du FNGIR notifié en novembre 2013, afin de prendre en compte « la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre en 2012 et en 2013 » et a en outre gelé, à compter de 2014, les montants de la DCRTP et du FNGIR à ceux perçus ou versés en 2013.
Or des erreurs et irrégularités commises ayant une incidence sur l’évaluation des montants de la DCRTP et du FNGIR sont survenues ; certaines ont fait l’objet de contentieux dans lesquels les juges ont reconnu l’existence de telles erreurs mais l’Etat refuse à ce jour de procéder à des ajustements, en dépit de l’autorité de chose jugée de ces décisions de justice, en invoquant la rédaction actuelle de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 comme faisant obstacle à ce que soient recalculés les montants de la DCRTP et du FNGIR et obligeant ainsi, année après année, les collectivités concernées à engager des recours contentieux en responsabilité.
Dans ces conditions, il convient de modifier de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et d’affirmer ainsi le principe d’un recalcul et d’un ajustement des montants de DCRTP et de FNGIR au regard du constat d’erreur opéré par le juge administratif.
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