Publié le 5 octobre 2022 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Neuder, Mme Tabarot, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, Mme Périgault, M. Taite, M. Vatin, M. Viry.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.
II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1920 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;
2° L’article 1929 quater est abrogé.
III. – Après le mot : « paiement », la fin du troisième alinéa de l’article 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »
IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour éviter les faillites « en domino » il faut casser ces chaînes de contamination économique qui privent les fournisseurs qui ont une situation financière fragile d’un paiement de créance salutaire pour leur santé économique.
Car à l’évidence, le nombre de difficultés de paiements, de cessations de paiements, de licenciements et de liquidations judiciaires risque d’augmenter de manière significative avec non seulement l’inflation des prix de l’énergie mais également le remboursement des prêts garantis par l’état suite à la crise sanitaire.
Cet amendement prévoit donc la suppression des privilèges des créanciers publics. L’objectif est d’améliorer, dans cette période de crise énergétique et de fragilité pour les entreprises, le niveau de remboursement des créanciers fournisseurs, en supprimant les privilèges des créanciers publics (Trésor et organismes sociaux) dans l’ordre de paiement des créanciers afin que ceux-ci ne soient pas payés avant les fournisseurs.
Cette mesure occasionnera des pertes pour l’État mais elles seront bien minimes en comparaison avec un risque de faillite en série de nos entreprises et des suppressions d’emploi qui en résulteront.
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