Publié le 5 octobre 2022 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Dumont, Mme Périgault, M. Neuder, M. Kamardine, Mme Tabarot, M. Taite, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vatin, M. Viry.
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2024 » ;
b) À la fin de la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;
c) À la dernière phrase du 7° , les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « « 1er janvier 2023 et jusqu’au 30 juin 2024 » ;
d) À la fin de la première phrase du 9° , les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2024 » ;
e) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2024 » ;
– Les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les dates : « 1er janvier 2022 et jusqu’au 30 juin 2024 » ;
– Les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2024 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les mots : « 1er juillet 2022 au 20 juin 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En vertu de l’article 39 decies du code général des impôts instauré par l’article 142 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 et modifié par l’article 99 de la loi n° 2016‑1918 de finances rectificatives pour 2016, les entreprises réalisant un investissement productif éligible ont pu bénéficier jusqu’en 2017 d’un avantage fiscal leur permettant de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient de cet investissement.
Ce suramortissement s’ajoutait à l’amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun.
Contrairement à une mesure d’accélération du rythme de déduction de l’amortissement, il ne s’agissait pas seulement d’un gain de trésorerie pour l’entreprise, l’économie d’impôt réalisée étant définitive.
Ce dispositif a rencontré un franc succès et a permis de relancer l’investissement dans de nombreux secteurs productif.
Avec non seulement la fin de la crise sanitaire, mais également la crise énergétique et à l’inflation sans précédent au sein de notre pays, la mise en œuvre de mesures fortes de nature à sauvegarder notre économie et accélérer la transition écologique doivent être déployées.
C’est pourquoi, les mesure de soutien de l’économie doivent être envisagées face à la crise énergétique et l’inflation galopante, afin de sauvegarder nos entreprises déjà très impactées par les problématiques successives subies par les entreprises depuis 2020.
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