Publié le 5 octobre 2022 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Boucard, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Neuder, Mme Périgault, M. Taite, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vatin, M. Viry.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles- ci.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.
L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.
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