Publié le 24 octobre 2022 par : M. Rebeyrotte.
I. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A et au A ter, les mots : « au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;
2° Le B est abrogé ;
3° Au premier alinéa du 4° du E, les mots : « 2017 à 2022 » sont remplacés par les mots : « suivantes » ;
4° Le E bis est abrogé ;
5° Le G est ainsi modifié :
a) Les deuxième, septième et neuvième alinéas du b) sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La différence, si elle est positive, entre le montant issu de la fraction prévue au A du XXIV de l’article 5 de la loi n° de finances pour 2023 perçu sur le territoire de la Métropole du Grand Paris l’année du versement de ce montant, et le montant perçu en 2022 est affectée pour 70 % à la Métropole du Grand et pour 30 % aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris. La répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris.
« À compter de 2023, la dotation d’équilibre versée par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu l’année du versement de la dotation et celui perçu en 2022 par chaque établissement public territorial. »
6° Au premier alinéa du H, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;
8° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du O sont supprimés ;
9° Au début du premier alinéa du P, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases et un alinéa ainsi rédigés : « La différence, si elle est positive, entre le montant issu de la fraction prévue au A du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 perçu sur le territoire de la Métropole du Grand Paris l’année du versement de ce montant, et le montant perçu en 2022 est affectée pour 70 % à la Métropole du Grand et pour 30 % aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris. La répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris. »
« L’attribution de compensation versée à la commune de Paris est diminuée d’un montant égal à 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu l’année du versement de l’attribution de compensation et celui perçu en 2022 par la commune de Paris. »
Cet amendement vise à rééquilibrer le système financier institutionnel métropolitain qui, tel qu’il est actuellement conçu, se traduirait par une augmentation des dépenses des communes de 70 M d’€ en 2023. L’amendement proposé s’inscrit dans une démarche coopérative qui vise à garantir les intérêts financiers de la MGP, des territoires et des communes, enassurant l’adéquation de la répartition des recettes avec la distribution des dépenses.
En 2015, dans le cadre de l’adoption des lois MAPTAM/NOTRe, le législateur anticipait une montée en puissance de laMGP au sein du système institutionnel métropolitain et, en conséquence, en plus de la doter de ressources propres dynamiques (CVAE), organisait une concentration progressive de toutes les ressources au bénéfice de la MGP. Or, les élus locaux ayant fait le choix de confier les compétences opérationnelles aux EPT, il s’est donc créé un déséquilibre majeur au sein du système métropolitain.
En 2021, les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) des EPT s’élevaient à 1 286 M€ pour 47 M€ pour la MGP (montants nets de reversements). Les EPT réalisaient donc plus de 96% des DRF du système métropolitain. Cependant, avec 121 M€ contre 80 M€ pour la MGP, les EPT représentaient moins des deux tiers de l’épargne nette du systèmemétropolitain. Le taux d’épargne brute de la MGP s’élevait à 63% quand il atteignait 16% pour les EPT. Le fonds deroulement de la MGP atteignait 175 M€, montant équivalent à celui de 2020, contre 144 M€ en 2019.
Ce déséquilibre deviendra intenable avec les transferts de recettes supplémentaires (DI et CFE), des EPT vers la MGP, prévus par le législateur à partir de 2023 et repoussés jusqu’à présent du fait de la mobilisation des EPT soutenus par les Maires de l’espace métropolitain (transfert de la DI repoussé mais perte de la DSIT en 2019, 2020, 2021 et 2022 - transfert de la CFE repoussé en 2021 et 2022 mais reversement de 2/3 à la MGP).
Si ce transfert intervenait, il emporterait de graves conséquences :
- La MGP connaitrait une expansion majeure de ses recettes de fonctionnement (nettes de reversement) qui seraient multipliées par 5 d’ici 2030. La MGP capterait en effet 85% de la croissance des recettes nettes du système métropolitain. A la même échéance, plus de la moitié des EPT (hors Paris), connaitraient une épargne nette négative. Dès 2025, 5 territoires seraient dans cette impasse. Dès 2023, les EPT, du simple fait de ces pertes de recettes et sans même tenir compte de la hausse des charges liées à l’inflation, subiraient un choc budgétaire de 70 M€ que les communes devraient compenser par une hausse du FCCT, dotation versée chaque année par les communes pour assurer les équilibres financiers des EPT.
- À défaut, les EPT seraient dans l’impossibilité immédiate de poursuivre leurs engagements de politiques publiques, notamment dans le cadre des partenariats noués avec l’État : le Plan Baignade en Marne et en Seine dans le cadre des JO 2024, la relance économique dans le cadre des CRTE, la construction de logements dans le cadre des contrats de relance logements, la rénovation urbaine dans le cadre des conventions ANRU ;
- Enfin, le transfert de la CFE à la MGP, compte tenu de la distribution actuelle des taux de CFE, conduirait à l’explosion de la taxation des entreprises, commerçants et artisans, notamment à Paris, où le lissage attaché au transfert produirait une hausse de la taxation de 41%. Sans surprise, un lissage des taux de CFE au niveau de la métropole, échelle trop vaste, créerait des chocs insupportables pour les entreprises alors, qu’en l’état actuel des choses, le lissage des taux de CFE au niveau des périmètres des EPT se passe sans à-coups.
L’amendement présenté répond donc à cette situation d’urgence et s’inspire, en l’enrichissant, de celui adopté par le Parlement en 2020. Il se veut coopératif en permettant à chaque acteur de disposer des ressources nécessaires à son bonfonctionnement :
- La MGP conserve le bénéfice de la fraction de TVA prévue en remplacement de la CVAE ;
- Les EPT conservent le bénéfice de la DI et de la CFE ;
- MGP et EPT se partagent la croissance de ces impôts, 30% de la croissance de fraction de TVA prévue en remplacement de la CVAE étant affectée aux EPT, et les EPT reversant 30% de la croissance de CFE à la MGP. Ce schéma fiscal coopératif permet ainsi à chaque niveau d’intercommunalité, MGP d’une part et EPT d’autre part, de disposer de paniers de ressources complémentaires comportant fiscalité de stock (utile pour stabiliser les budgets) et fiscalité de flux (utile pour profiter de la dynamique de la croissance) ;
- Les critères de reversement de la fraction de TVA prévue en remplacement de la CVAE seront définis par une délibération du Conseil de la MGP en prenant 2022 pour année de référence.
- Les taux d’affectation et de reversement sont ajustables chaque année en fonction de l’évolution de la situation de chaque niveau d’intercommunalité.
Un tel amendement est donc de nature à rapprocher la répartition des recettes de celle des dépenses et donc de permettre à chaque niveau d’intercommunalité de disposer des ressources dont il a besoin.
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