Publié le 17 octobre 2022 par : M. Fugit.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient extérieures à la communauté urbaine de Lyon tout en appartenant à des cantons regroupant des communes de la communauté urbaine de Lyon, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. »
Les critères d’accès à la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale ont été pour partie cristallisés en date du 1/1/2014. Les communes chefs-lieux des anciens cantons ou bien qui rassemblaient au moins 15% de la population de leur canton à l’époque sont restées automatiquement éligibles depuis lors (sauf à présenter quelques critères d’exclusion des communes urbaines).
Il en va de même des communes nouvelles constituées postérieurement à 2014, dont les communes mères dépassaient collectivement le seuil de 15% en 2014.
En se référant au 1er janvier 2014, la loi avait omis de considérer la situation particulière des communes situées en marge extérieure de la Métropole départementale de Lyon créée au 1/1/2015. Les périmètres de certains cantons limitrophes y ont en effet évolué au 1/1/2015, indépendamment de la réforme nationale de la carte cantonale, entrée en vigueur en mars 2015.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.