Publié le 24 octobre 2022 par : M. Rebeyrotte.
I. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A et au A ter, les mots : « au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;
2° Le B est abrogé ;
3° Au premier alinéa du 4° du E, les mots : « 2017 à 2022 » sont remplacés par les mots : « suivantes » ;
4° Le E bis est abrogé ;
5° Le G est ainsi modifié :
a) Les deuxième, septième et neuvième alinéas du b) sont supprimés ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La différence, si elle est positive, entre le montant issu de la fraction prévue au A du XXIV de l’article 5 de la loi n° de finances pour 2023 perçu sur le territoire de la Métropole du Grand Paris l’année du versement de ce montant, et le montant perçu en 2022 est affectée pour 70 % à la Métropole du Grand et pour 30 % aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris. La répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris. »
6° Au premier alinéa du H, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;
8° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du O sont supprimés ;
9° Au début du premier alinéa du P, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La différence, si elle est positive, entre le montant issu de la fraction prévue au A du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 perçu sur le territoire de la Métropole du Grand Paris l’année du versement de ce montant, et le montant perçu en 2022 est affectée pour 70 % à la Métropole du Grand et pour 30 % aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris. La répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à rééquilibrer le système financier institutionnel métropolitain qui, tel qu’il est actuellement conçu, se traduirait par une augmentation des dépenses des communes de 70 M d’€ en 2023.
En 2015, dans le cadre de l’adoption des lois MAPTAM/NOTRE, le législateur anticipait une montée en puissance de laMGP au sein du système institutionnel métropolitain et, en conséquence, en plus de la doter de ressources propres dynamiques (CVAE), organisait une concentration progressive de toutes les ressources au bénéfice de la MGP. Or, les élus locaux ayant fait le choix de confier les compétences opérationnelles aux EPT, il s’est donc créé un déséquilibre majeur au sein du système métropolitain.
En 2021, les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) des EPT s’élevaient à 1 286 M€ pour 47 M€ pour la MGP (montants nets de reversements). Les EPT réalisaient donc plus de 96% des DRF du système métropolitain. Cependant, avec 121 M€ contre 80 M€ pour la MGP, les EPT représentaient moins des deux tiers de l’épargne nette du systèmemétropolitain. Le taux d’épargne brute de la MGP s’élevait à 63% quand il atteignait 16% pour les EPT. Le fonds deroulement de la MGP atteignait 175 M€, montant équivalent à celui de 2020, contre 144 M€ en 2019.
Ce déséquilibre deviendra intenable avec les transferts de recettes supplémentaires (DI et CFE), des EPT vers la MGP, prévus par le législateur à partir de 2023 et repoussés jusqu’à présent du fait de la mobilisation des EPT soutenus par les Maires de l’espace métropolitain (transfert de la DI repoussé mais perte de la DSIT en 2019, 2020, 2021 et 2022 - transfert de la CFE repoussé en 2021 et 2022 mais reversement de 2/3 à la MGP).
Si ce transfert intervenait, il emporterait de graves conséquences :
- La MGP connaitrait une expansion majeure de ses recettes de fonctionnement (nettes de reversement) qui seraient multipliées par 5 d’ici 2030. La MGP capterait en effet 85% de la croissance des recettes nettes du système métropolitain. A la même échéance, plus de la moitié des EPT (hors Paris), connaitraient une épargne nette négative. Dès 2025, 5 territoires seraient dans cette impasse. Dès 2023, les EPT, du simple fait de ces pertes derecettes et sans même tenir compte de la hausse des charges liées à l’inflation, subiraient un choc budgétaire de 70 M€ que les communes devraient compenser par une hausse du FCCT, dotation versée chaque année par lescommunes pour assurer les équilibres financiers des EPT.
- À défaut, les EPT seraient dans l’impossibilité immédiate de poursuivre leurs engagements de politiques publiques, notamment dans le cadre des partenariats noués avec l’État : le Plan Baignade en Marne et en Seine dans le cadre des JO 2024, la relance économique dans le cadre des CRTE, la construction de logements dans le cadre des contrats de relance logements, la rénovation urbaine dans le cadre des conventions ANRU.
- Enfin, le transfert de la CFE à la MGP, compte tenu de la distribution actuelle des taux de CFE, produirait une explosion de la taxation des entreprises, commerçants et artisans, notamment à Paris, où le lissage attaché au transfert produirait une hausse de la taxation de 41%. Sans surprise, un lissage des taux de CFE au niveau de la métropole, échelle trop vaste, créerait des chocs insupportables pour les entreprises alors, qu’en l’état actuel des choses, le lissage des taux de CFE au niveau des périmètres des EPT se passe sans à-coups.
L’amendement présenté répond donc à cette situation d’urgence :
- La MGP conserve le bénéfice de la fraction de TVA prévue en remplacement de la CVAE ;
- Les EPT conservent le bénéfice de la DI et de la CFE ;
- 30% de la croissance cumulée de fraction de TVA prévue en remplacement de la CVAE est affectée aux EPT ;
- Les critères de reversement de la fraction de TVA prévue en remplacement de la CVAE seront définis par une délibération du Conseil de la MGP en prenant 2022 pour année de référence.
Cette affectation contribue à résorber le décalage entre la répartition des charges et la répartition des ressources dans le système financier métropolitain, puisqu’il permet que les EPT perçoivent à horizon 2030 plus de 90% des recettes nettes, en cohérence avec leur poids dans la répartition des DRF du système métropolitain.
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