Publié le 21 mai 2024 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 1111-12-12. – Nul professionnel de santé n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir.
« Les professionnels de santé qui souhaitent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
L’objectif de cet amendement est double.
Non seulement il vise à consacrer sans condition la clause de conscience des professionnels de santé susceptibles d’être sollicités dans le cadre d’une « aide à mourir » mais en plus il permet d’assoir le principe du volontariat, indispensable à l’application juste et équilibrée d’une « aide à mourir ».
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