Publié le 21 mai 2024 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir. »
L’objectif de cet amendement est de consacrer une clause de conscience pour tous les professionnels de santé susceptibles de procéder à une injection létale ou d’y participer d’une quelconque façon.
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