Publié le 21 mai 2024 par : M. Bazin.
L’article L. 1110‑11 du code de santé publique est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin traitant d’une personne prise en charge à domicile peut recourir à l’intervention d’une équipe de bénévoles d’accompagnement avec l’accord de la personne malade ou de ses proches. L’accompagnement à domicile peut être mis en place à la demande de la personne elle-même ou de ses proches, un lien avec l’équipe soignante de proximité doit être alors formalisé. »
Le cadre légal actuel, prévu par l’article L.1110-11 du code de la santé publique, ne permet aux bénévoles d’accompagnement d’intervenir au domicile des personnes malades que dans le cadre d’un conventionnement avec des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux. Il ne prévoit pas les situations – qui correspondent à une demande sociétale forte des personnes de vivre leurs derniers jours à domicile – où une personne est prise en charge par son médecin traitant directement. La récente instruction ministérielle du 21 juin 2023 relative à la poursuite de la structuration des filières territoriales de soins palliatifs dans la perspective de la stratégie décennale 2024-2034 prévoit d’ailleurs que les bénévoles puissent intervenir dans tous les lieux où se trouvent les personnes malades et leurs proches, et précise que le médecin traitant peut recourir à l’intervention d’une équipe de bénévoles d’accompagnement. Ainsi, le présent amendement vise à mettre en concordance le code de la santé publique avec l’instruction ministérielle du 21 juin 2023, tout en facilitant l’intervention des bénévoles à domicile afin de répondre à l’évolution des besoins des personnes malades et en fin de vie.
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