Publié le 21 mai 2024 par : Mme Petex, M. Boucard, M. Dive, Mme Frédérique Meunier, M. Bony, Mme Valentin.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté »
les mots :
« le professionnel de santé demeure aux côtés de la personne, sauf en cas de contre ordre exprimé par le patient ou sa famille, afin de veiller à ce qu’aucune difficulté ne survienne et de pouvoir intervenir si nécessaire ».
Lorsque le médecin est impliqué dans des situations où l'administration d'une substance létale est envisagée, son rôle dépasse largement celui de simple spectateur.
Il est nécessaire qu'il demeure aux côtés de la personne concernée, prêt à agir et à réagir en cas de besoin. Cette présence continue revêt une importance capitale, car elle garantit la sécurité et le bien-être du patient tout au long du processus.
Cependant, cette présence médicale n'est pas absolue et peut être soumise à des contre-ordres émanant du malade lui-même ou de sa famille. Dans de telles situations, la décision de laisser le patient seul ou avec ses proches doit être respectée, dans le respect de ses choix et de son intimité. Néanmoins, il est essentiel que cette décision soit prise de manière éclairée et en tenant compte des implications potentielles sur la sécurité et le confort du patient.
La présence médicale assure une surveillance constante de l'état de la personne, permettant de détecter rapidement toute complication éventuelle. En étant présent, le médecin peut évaluer en temps réel la réponse du patient à la situation et intervenir immédiatement si des signes de détresse ou de difficulté apparaissent. Cette vigilance active contribue à minimiser les risques et à assurer le bon déroulement de la procédure dans le respect des normes médicales et éthiques.
Tel est l'objet de cet amendement.
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