Publié le 21 mai 2024 par : Mme Petex, M. Boucard, M. Dive, Mme Frédérique Meunier, M. Bony, Mme Valentin.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La personne qui répond aux conditions des 2° , 3° , 4° et 5° de l’article L. 1111‑12‑2 dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie et se trouvant dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer bénéficie d’une communication alternative et améliorée pour permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour les décisions qui la concernent. »
Cet amendement vient renforcer les dispositions du code de la santé publique en donnant aux personnes non-oralisantes les moyens d’exprimer leur consentement, leur avis et leurs préférences dans les décisions concernant leur santé.
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