Publié le 21 mai 2024 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste en l’administration d’une substance létale, effectuée par la personne elle-même. L’euthanasie intervient lorsque la personne qui souhaite mourir n’est pas en mesure physique d’y procéder elle-même et fait intervenir un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne pour y parvenir. »
Bien nommer les choses est essentielle à la bonne compréhension de la loi. C’est même l’un des devoirs du législateur afin que celle-ci soit compréhensible par tous.
Or, l’alinéa 1 de l’article 5 prête à confusion, ce qui est regrettable, car c’est sur cet article que repose tout le dispositif dont il est question aux articles suivants.
En effet, la notion « d’aide à mourir » vise ici à désigner deux réalités différentes.
La première, celle d’une personne qui s’administre une substance létale et qui peut dès lors se définir comme un suicide assisté. La seconde, celle d’une euthanasie puisqu’en l’espèce, la personne ne serait pas en capacité physique de se donner la mort et aurait besoin de l’aide active d’un tiers.
Cette distinction est si évidente à la lecture de cet alinéa que l’on peine à comprendre pourquoi les notions de suicide assisté ou d’euthanasie ne figurent pas explicitement dans cet alinéa 1.
La pudeur des mots qui vise à transformer la réalité n’est jamais gage d’honnêteté et encore moins de transparence. Or, le sujet de la fin de vie est si important qu’il convient d’avoir le courage de nommer la réalité telle qu’elle est et non telle que l’on voudrait qu’elle soit.
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