Publié le 18 mai 2024 par : Mme Frédérique Meunier, M. Bazin, M. Minot, M. Boucard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’administration de la substance létale ne peut intervenir, si un recours a été introduit en application de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative ou de l’article 835 du code de procédure civile, avant que le tribunal compétent n’ait statué. »
Cet amendement vise à préserver, conformément aux règles de droit commun, l’intérêt à agir des tiers contre une décision d’un médecin acceptant une demande d’aide à mourir, il est préférable de prévoir que le recours ait un caractère suspensif jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée.
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