Publié le 7 juin 2024 par : Mme Leboucher, M. Pilato, M. Clouet.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ou qui a stipulé clairement son souhait de bénéficier de l’aide à mourir dans son projet personnalisé d’accompagnement tel que mentionné à l’article 3 , peut en bénéficier »
les mots :
« peut en bénéficier après avoir demandé au médecin d’attester du caractère libre et éclairé de sa demande et avoir annexé ladite attestation à ses directives anticipées ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Dans ce cas, l’expression de la volonté de la personne de recourir à l’aide à mourir est notifiée à la personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »
Ce sous-amendement vise à permettre la prise en compte de la demande d'aide à mourir d’une personne qui viendrait à perdre conscience ou subir une altération grave du discernement après avoir formulé sa demande, si le son caractère libre et éclairé a été attesté par le médecin et ladite attestation a été annexée à ses directives anticipées. Le cas échéant, l'expression de sa demande doit être nécessairement notifiée à la personne de confiance afin de permettre la poursuite de la procédure en cas d'altération grave et ultérieure du discernement.
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