Publié le 30 mai 2024 par : M. Ray.
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« une affection psychiatrique »,
les mots :
« un trouble de la santé mentale affectant le discernement ».
A travers l’amendement n° 2310, notre collègue Emmanuel MAQUET vise à exclure les personnes atteintes de maladies psychiatriques de la possibilité de recourir à l’aide à mourir.
Comme il l’indique dans l’exposé des motifs, cet amendement poursuit un objectif de sécurisation juridique dans l’éventualité où l’article 8 serait modifié. En effet, l’article 8 qui définit la procédure d’aide à mourir prévoit que la personne qui est atteinte d’une maladie qui altère son discernement ne peut être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. Cette rédaction est essentielle afin d’éviter que le recours à l’aide à mourir ne soit détournée de son objectif initial. Nous serons donc très vigilant à ce que cette disposition soit maintenue.
Néanmoins, il peut être pertinent d’introduire au présent article 6 un critère supplémentaire dans les conditions d’accès à l’aide à mourir portant sur la santé mentale de la personne. La manifestation de volonté libre et éclairée du demandeur doit être absolument garantie.
Toutefois, la rédaction proposée par l’amendement n°2310 est trop large. En excluant l’ensemble des personnes atteintes d’une affection psychiatrique, quel que soit sa gravité, cela reviendrait à restreindre trop fortement le champ d’application du projet de loi. En effet, selon Santé publique France, les troubles psychiques touchent près d’un Français sur cinq chaque année à des niveaux très variés allant des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) légers ou des problèmes d’addiction aux cas de schizophrénies aigues.
C’est pourquoi ce sous-amendement prévoit de maintenir l’introduction d’un critère de santé mentale de la personne présentant une demande d’aide à mourir, en excluant de la procédure uniquement les personnes atteintes d’un trouble sévère de la santé mentale affectant gravement leur discernement.
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