Publié le 23 mai 2024 par : Mme Perrine Goulet.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Tous les professionnels de santé consultés au titre de la présente section sont tenus de conserver une traçabilité écrite dans le dossier du patient de l’avis rendu pour lequel ils ont été consultés. »
Le présent amendement vise à conserver une traçabilité de l'ensemble de la procédure détaillée par la section 3, de la demande du patient à l'avis rendus par les professionnels de santé consultés ; jusqu'à la décision du médecin en charge de rendre la décision au patient. Cette traçabilité écrite permet une protection juridique du patient mais également de l'ensemble des médecins consultés, en ce qu'elle constitue un document opposable détaillant de l'ensemble de la procédure suivie.
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