Publié le 23 mai 2024 par : M. Bovet.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sans être tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à protéger la liberté de conscience des étudiants, notamment à ceux en troisième cycle d'études médicales (internat) qui sont des praticiens et des agents publics et aux étudiants en pharmacie.
Cette liberté de conscience est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (décision du Conseil constitutionnel n° 77-87 DC du 23 novembre 1977) et une liberté fondamentale se rattachant à l’article 10 la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
Le Conseil constitutionnel défend constamment cette liberté, « laquelle relève de la[sa] conscience personnelle » (Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.