Publié le 23 mai 2024 par : Mme Descamps.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »,
les mots :
« dans un délai ne pouvant être inférieur à une semaine ».
Le présent amendement vise à tenir compte de l'interprétation raisonnable pouvant être faite d'une demande de report de l'administration de la substance létale par la personne malade, étant entendu que cette demande de report a lieu dans les conditions précisées par le I. du présent article, à savoir le jour de l'administration et au moment de l'administration, alors que tout est prêt et enclenché. On peut raisonnablement penser qu'une demande de report au moment ultime est susceptible de révéler une forme d'incertitude et d'hésitation de la part de la personne malade, qui est bien compréhensible. Le présent amendement propose que la nouvelle date choisie lors du report ne puisse se tenir dans un délai inférieur à une semaine, afin de laisser à la personne malade le temps nécessaire pour clarifier sa position, approfondir sa réflexion et, éventuellement, renforcer sa décision.
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