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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 2808 (Adopté)

Publié le 23 mai 2024 par : M. Didier Martin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 2634

Article 4 (consulter les débats)

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 par les mots :

« , à l’exception de celles qui auraient pour effet de porter atteinte à l’intégrité d’un document enregistré dans l’espace numérique de santé »

Exposé sommaire :

Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé n’est pas en capacité d’enregistrer lui-même ses directives anticipées, il convient que son délégataire puisse y procéder.

La délégation d’accès à l’espace numérique de santé par le titulaire à un proche doit en revanche être exercée sans préjudice des règles encadrant la modification des directives anticipées. Leur modification, de même que leur rédaction initiale, est en effet encadrée par les articles L. 1111-11 et R. 1111-17 du code de la santé publique et ne peut être faite que par la personne elle-même, sauf cas particulier de la personne qui n’est pas en capacité d’écrire ou de signer le document lui-même, auquel cas le recours à deux témoins est prévu par les textes.

En pratique, un délégataire pourra enregistrer les directives anticipées dans le compte du titulaire. Il ne s’agira aucunement de les définir, de les rédiger ou d’en modifier le contenu, mais uniquement de téléverser le document qui aura été préalablement établi, selon les modalités définies aux articles L. 1111-11 et R. 1111-17 du code de la santé publique.

Afin de totalement sécuriser l’encadrement législatif du mécanisme et de prévenir toute atteinte à l’intégrité d’un document contenu dans l’espace numérique de santé du titulaire, il est proposé de limiter les actions que le délégataire pourra réaliser afin d’exclure toute possibilité d’altérer le contenu des directives anticipées et plus largement de tout document qui aurait été préalablement enregistré par le titulaire lui-même ou par un professionnel de santé.

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