Publié le 23 mai 2024 par : Mme Thillaye, Mme Brocard.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ainsi qu’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »
insérer les mots :
« ainsi qu’à l’article L. 4221‑1 »
Cet amendement vise à étendre la clause de conscience aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies d’officine ainsi que dans les pharmacies internes aux établissements de santé.
Aujourd’hui, un pharmacien risque 30 ans de réclusion criminelle s’il vient à préparer et à délivrer une substance létale en vue de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Même si le pharmacien n’est pas directement en contact avec le patient comme le sont le médecin ou l’infirmier, il reste néanmoins engagé dans le processus en préparant et en délivrant la substance létale.
De plus, comme le médecin qui prononce le serment d’Hippocrate, le pharmacien prononce le serment de Galien. Comme l’indique l’article R4235-2 du code de la santé publique : « Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ». Son droit à l’objection de conscience devrait donc être pleinement reconnu, au même titre que celui des autres professionnels de santé concernés dans le présent texte de loi.
Cette clause de conscience est par ailleurs reconnue aux pharmaciens en Belgique et aux Pays-Bas qui pratiquent l'euthanasie depuis plusieurs années déjà.
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