Publié le 23 mai 2024 par : Mme Thillaye, Mme Brocard.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et à accompagner ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« selon les ».
III. – En conséquence, à la fin de ladite phrase dudit alinéa, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire ».
IV. – En conséquence, substituer aux deux dernières phrases du même alinéa, la phrase suivante :
« En cas d’incapacité physique à ingérer ou à s’injecter naturellement la substance létale, la personne qui demande à bénéficier de l’aide à mourir peut faire appel à un médecin ou un infirmier habilité afin d’installer tout dispositif technique lui permettant de s’administrer elle-même ce produit. »
Cet amendement vise à limiter à l’assistance au suicide et au suicide assisté l’aide à mourir, en excluant l’euthanasie. En effet, des dispositifs techniques existent qui permettent à une personne en pleine possession de sa conscience, quel que soit son état physique, de s’administrer une substance.
Le recours à l’euthanasie serait alors limité à des personnes inconscientes, or la nécessité de recueillir jusqu’au bout le consentement explicite de la personne, ainsi qu’en disposent le 5° de l’article L. 1111-12-2, le 3° du II de l’article L. 1111-12-3, et l’article L. 1111-12-7, interdit de fait cette situation. Le recours à l’euthanasie n’est donc plus justifié et les personnes initialement prévues pour pratiquer l’euthanasie n’ont donc plus de raison d’être sollicitées.
Par cohérence, on supprimera les articles faisant référence à ces personnes accompagnantes et à la procédure d’euthanasie.
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