Publié le 23 mai 2024 par : M. Gernigon, M. Le Gendre, Mme Maud Petit.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑15. – Toute pression, incitation ou provocation d’un tiers sur la personne souhaitant bénéficier de l’aide à mourir constatée par le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, le médecin, l’infirmier ou le psychologue mentionné à l’article L. 1111‑12‑4, ou toute autre professionnel de santé, relève de la provocation au suicide d’autrui tel que définie à l’article 223‑13 du code pénal. »
Si le contexte de la fin de vie est toujours grave, il peut être accompagné de tensions familiales ou dans l’entourage de la personne sur ses conditions de vie, particulièrement lorsqu’elle est gravement malade et en situation de forte dépendance et de vulnérabilité.
De manière diffuse, le sentiment d’inutilité, d’être un poids pour la famille et la société, pourrait encourager la personne à demander de bénéficier de l’aide à mourir.
Cet amendement vise donc à clarifier le fait que, dans ce contexte, toute pression de la part d’un tiers sur la personne, constatée par un professionnel de santé, relève de la provocation au suicide et est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende selon l’article 223-13 du code pénal.
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