Publié le 23 mai 2024 par : M. Gernigon.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si le médecin constate que la personne a perdu sa capacité à manifester sa volonté, il vérifie qu’elle a bien rempli, dans les conditions prévues au V de l’article L. 1111‑12‑4, un certificat de volonté de bénéficier de l’aide à mourir. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque la personne a perdu sa capacité à manifester sa volonté, mais qu’elle a rempli, dans les conditions prévues au V de l’article L. 1111‑12‑4, un certificat de volonté de bénéficier de l’aide à mourir, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner convient, avec la personne de confiance, de la date et du lieu auxquels il est procédé à l’administration de la substance létale. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les nouvelles personnes concernées par l’aide à mourir dans le cadre fixé par le présent article ne bénéficient pas du remboursement par la sécurité sociale prévu à l’article 19. »
La situation des personnes en fin de vie du fait du maladie grave et incurable engageant leur pronostic vital à court ou moyen terme peut évoluer rapidement. La maladie peut ainsi affecter l’état de santé général du patient en seulement quelques jours et, selon les cas, durablement affecter ses facultés cognitives et donc sa capacité à communiquer et exprimer sa volonté.
Compte tenu des pressions extérieures pouvant s’exercer sur la personne en fin de vie, cet amendement ne remet en aucun cas en cause le principe selon lequel la demande d’aide à mourir doit toujours se faire par une personne apte à manifester sa volonté libre et éclairée. Au contraire, il maintient le principe de la double confirmation : lors de la demande (article 7) et lors de la confirmation une fois que le médecin a vérifié le respect des conditions (article 8).
Cependant, dans le projet de loi actuel, une personne qui a demandé puis confirmé son souhait de bénéficier de l’aide à mourir, mais qui, entre la date de confirmation et la date d’administration de la substance létale, a perdu sa capacité à s’exprimer du fait de l’évolution rapide de sa maladie, ne peut plus bénéficier de l’aide à mourir.
Cet amendement prévoit donc que le médecin vérifie que la personne a bien complété, dans les conditions prévues au V de l’article 13, un certificat de volonté de bénéficier de l’aide à mourir, qui prévaudra si la personne perd sa capacité à manifester sa volonté avant la date de l’administration de la substance létale.
L'auteur de cet amendement gage cet article dans le but de ne pas être impacté par l'irrecevabilité financière et invite donc à ce titre le Gouvernement à lever le gage.
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