Publié le 23 mai 2024 par : M. Saint-Huile.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , accompagnée éventuellement d’une souffrance psychologique »,
les mots :
« ou psychique ».
L’auteur de cet amendement regrette la nouvelle formulation du critère d’éligibilité relatif aux souffrances réfractaires. Ce critère stipule dans la nouvelle version du texte que la personne malade doit « présenter une souffrance physique, accompagnée éventuellement d’une souffrance psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir ». Cette formulation revient à restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules souffrances physiques réfractaires et insupportables. Nous souhaitons que la possibilité d’accéder à l’aide à mourir pour une souffrance d’ordre psychique réfractaire ou insupportable, et pas uniquement pour une souffrance d’ordre physique, comme cela était rédigé initialement, soit rétablie. Cette disposition vise à ancrer ce projet de loi dans la continuité de la loi de 2016 qui avait ouvert un droit pour le patient à demander, sous réserve qu’il remplisse les conditions définies dans la loi, à bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès pour des souffrances réfractaires, tant physiques que psychiques. Par ailleurs, certaines pathologies, notamment certaines maladies neuro-dégénératives ou certains handicaps, occasionnent des souffrances insupportables qui sont essentiellement d’ordre psychiques et existentielles, en lien avec le degré de dépendance lourde qu’elles occasionnent. Les données provenant des pays ayant dépénalisé l’aide à mourir illustrent d’ailleurs que les principales motivations des demandes d’aide à mourir sont la perte d’autonomie et l’incapacité à effectuer les gestes de la vie quotidienne loin devant la douleur.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
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