Publié le 23 mai 2024 par : Mme Simonnet.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne n’est pas en mesure de confirmer sa volonté, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut confirmer la volonté de la personne. Dans ce dernier cas, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
La loi actuelle exige que la volonté du patient soit confirmée personnellement avant de procéder à l'aide à mourir. Cependant, dans certains cas, les patients peuvent perdre leur capacité à communiquer ou à confirmer leur volonté en raison de leur état de santé. Cette exigence peut alors empêcher l'exécution de la volonté du patient exprimée clairement auparavant.
L'amendement propose que, en cas de perte de conscience du patient, le médecin en charge de la demande se réfère aux directives anticipées du patient, qui doivent avoir été rédigées ou confirmées dans les trois ans précédant la demande. Si une personne de confiance a été désignée dans ces directives, elle peut confirmer ou infirmer la volonté du patient.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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