Publié le 23 mai 2024 par : Mme Simonnet, M. Corbière, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Pascale Martin, Mme Taurinya.
Compléter l’alinéa 12 par les quatre phrases suivantes :
« Si la personne est en pleine capacité de discernement, elle seule peut confirmer cette demande. Dans le cas où la personne n’est plus en pleine possession de ses facultés de discernement, c’est la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, qui exprime ce qu’elle pense être la volonté du patient. Ce dernier cas ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. Cependant, si la personne, même en l’absence de pleine capacité de discernement, exprime ce qui peut s’apparenter à un refus, la procédure est immédiatement interrompue. »
Cet amendement vise à permettre aux personnes souffrant d’une affection, quelle qu’en soit la cause, qui les empêche de confirmer leur volonté exprimée dans les directives anticipées, d’accéder à l’aide à mourir via la personne de confiance qu’ils ont désignée, qui est habilitée à confirmer leur volonté. Cependant, si la personne, même en l'absence de pleine capacité de discernement, exprime ce qui peut s'apparenter à un refus, la procédure est immédiatement interrompue.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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