Publié le 23 mai 2024 par : Mme Simonnet, M. Corbière, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Pascale Martin, Mme Taurinya.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, de la personne de confiance si elle a été désignée conformément à l’article L. 1111‑6, ce qui ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
« Néanmoins, si la personne, même en l’absence de pleine capacité de discernement, exprime ce qui peut s’apparenter à un refus, la procédure est immédiatement interrompue. »
Cet amendement vise à introduire l’avis de la personne de confiance pour le cas où la personne, n’étant pas en mesure de réitérer en pleine conscience sa volonté, a demandé dans ses directives anticipées d’accéder à l’aide à mourir.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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