Publié le 23 mai 2024 par : Mme Panosyan-Bouvet.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire. »
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« le médecin ou l’ »
les mots :
« un médecin ou un ».
Cet amendement vise à ce que l’administration de la substance létale ne puisse être effectuée que par la personne elle-même. Le recours à une tierce personne n'est pas nécessaire car la loi actuelle sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès permet de répondre aux demandes de malades n'étant plus capables de déglutir ou de respirer seuls. En effet, ces derniers sont dépendants alors d'une alimentation et d'une hydratation artificielles ou d'une ventilation mécanique considérées comme des traitements que l'on peut enlever ou ne pas mettre en place au nom du refus de l'obstination déraisonnable. Un patient avec une atteinte motrice des quatre membres mais encore capable de déglutir, aurait toujours la possibilité de boire un produit létal au moyen par exemple d'une paille avec l'assistance d'un tiers mais sans que celui-ci ne procède lui-même à l'administration.
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