Publié le 23 mai 2024 par : Mme Chantal Bouloux, M. Rousset.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration de la substance létale est effectuée par le professionnel de santé présent. »
Le présent amendement vise, à défaut d'une auto-administration de la substance par le patient lui-même pour incapacité physique, à réserver la faculté d’administration de celle-ci à un personnel de santé habilité.
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