Publié le 23 mai 2024 par : M. Cormier-Bouligeon, M. Pacquot, M. Dussopt, Mme Jacqueline Maquet, Mme Piron.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Recueille l’avis de la personne de confiance du demandeur et, à défaut ou en complément s’il l’estime nécessaire, l’avis de son plus proche aidant naturel, celui de l’auxiliaire de vie qui intervient le plus fréquemment auprès de lui, ainsi que – si possible – celui d’un deuxième médecin, ou autre soignant, qui le connaît pour le suivre depuis longtemps et peut ainsi témoigner si la demande qu’il exprime est cohérente avec son parcours de vie et l’état de santé ou de dépendance qui est aujourd’hui le sien ;
« Le médecin peut également recueillir l’avis de toute autre personne dont il souhaiterait entendre la position, sans que cela soit préjudiciable au délai dans lequel sa réponse est due au demandeur. »
Cet amendement, travaillé avec le Conseil National autoproclamé de la Vieillesse, prévoit que l’appréciation de la qualité de vie du demandeur ne soit pas évaluée de façon exclusivement médicale.
Il permet au médecin de recueillir l’avis de la personne de confiance du demandeur et à défaut, ou en complément, l’avis de son plus proche aidant ou auxiliaire de vie qui intervient fréquemment auprès de lui, ainsi que celui d’un deuxième médecin, ou soignant, le connaissant pour être en capacité de témoigner de la pertinence de la demande au regard de son parcours de vie et l’état de santé ou de dépendance.
Ce sont souvent les personnes au plus proches du patient au quotidien qui connaissent le mieux sa situation de vie réelle et les difficultés qu’il traverse plus qu'un médecin totalement extérieur à son quotidien.
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