Publié le 23 mai 2024 par : M. Bazin.
Les médecins ne peuvent être traduits, pour des faits relevant de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit, et la commission de contrôle mentionne à l’article L. 1111‑12‑13 du même code.
Le présent article vise à instaurer un dispositif protecteur des médecins qui participeraient, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, à la mise en œuvre de l’aide à mourir, en limitant la liste des autorités compétentes pour saisir la juridiction disciplinaire.
Le dispositif ainsi proposé permettrait de limiter les possibilités de saisir directement la juridiction disciplinaire d’une plainte contre un médecin participant à la procédure d’aide à mourir.
Le code de la santé publique prévoit déjà, dans certains cas particuliers, que la saisine de la juridiction disciplinaire soit limitée à certaines autorités.
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