Publié le 23 mai 2024 par : M. Bazin.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège pluriprofessionnel composé au moins : »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 10 les six alinéa suivants :
« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande d’aide à mourir ;
« 2° D’un médecin, spécialiste de la pathologie concernée ;
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.
« Un auxiliaire médical ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne peut également être invité faire partie du collège.
« Le collège pluriprofessionnel se concerte en présentiel, sauf impossibilité.
« Le collège pluriprofessionnel peut recueillir l’avis d’autres professionnels. »
1. Sur la collégialité
Le texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir.
Le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ».
La construction de la collégialité telle que prévue par le projet de loi paraît perfectible sans revenir sur la centralité du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé.
La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir, ces deux situations extrêmement complexes et sensibles le plaçant en plus, dans le cas du refus, dans une situation de tension avec son patient et le recours possible devant le tribunal administratif.
Rappelons que, dans la prise en charge en soins palliatifs, c’est bien l’équipe qui discute de l’éligibilité du patient à l’une ou l’autre des thérapeutiques qui peuvent être envisagées et proposées dans ce cadre, notamment la sédation profonde et continue.
2. Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel
Compte tenu de la gravité de la demande, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.
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