Publié le 23 mai 2024 par : M. Bazin.
I. – Après l’article L. 6323‐1‐5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‐1‐5‐1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‐1‐5‐1. – Les centres de soins d’accompagnement à domicile sont des centres de santé exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu. Le domicile peut être un lieu de résidence individuel ou un établissement d’hébergement, recevant des soins définis à l’article L. 1110‐10.
« Par dérogation à l’article L. 6323‐1 du présent code et compte tenu de leur mission spécifique, les centres de soins d’accompagnement à domicile sont autorisés à restreindre leur patientèle aux seules personnes en fin de vie, sans que cela n’entre en contradiction avec l’article L. 1110‐3.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile ne peuvent être créés et gérés que par des personnes morales à but non lucratif.
« Les professionnels qui exercent au sein des centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être salariés ou libéraux, à condition d’avoir signé une convention avec le centre de santé.
« Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de ces centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être adhérents d’une association de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs qui a conclu une convention avec le centre ou bien, lorsque le centre de santé est créé ou géré par une association à but non lucratif, être adhérent de cette association. Dans ce cas, l’association qui gère le centre de soins d’accompagnement à domicile répond aux exigences fixées par les lois et règlements qui régissent les associations de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs. Le temps cumulé de présence des bénévoles auprès des patients doit être au moins égal au temps consacré à la prise en charge médicale et paramédicale des patients.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile élaborent un projet de santé qui doit notamment préciser :
« 1° Les moyens mis en œuvre pour assurer une présence adaptée des bénévoles au domicile des patients ;
« 2° Les modalités de fonctionnement visant d’une part à assurer l’intégration des soignants et des non-soignants dans les équipes d’accompagnement et d’autre part à garantir le respect de l’article L. 1110‐4 ;
« 3° Le périmètre géographique de l’intervention de ses équipes.
« Le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé susmentionné.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile étant dédiés aux interventions à domicile et n’étant pas amenés à recevoir du public, sont :
« a) Dispensés des obligations liées à l’accueil du public ;
« b) Dispensés des obligations d’afficher de manière visible à l’extérieur et dans les locaux du centre ou de leurs antennes l’identification du lieu de soins, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins, l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que le statut du gestionnaire. Ces éléments ainsi que les modalités pour joindre le centre, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont renseignés sur le site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées par le centre, communiquées au centre communal d’action sociale de la ou des communes dans lesquelles opère le centre ou ses antennes, et sont rappelées dans les documents remis au patient lors de son accompagnement ;
« c) Dispensés des limites géographiques d’implantation. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En 2046, la cour des comptes prévoit que 470 000 personnes auront besoin de soins palliatifs, ce qui implique d’augmenter significativement l’offre. Toutefois, bien qu’ambitieuses, les mesures actuellement prévues dans le plan décennal ne répondront au mieux qu'à 25% de ce besoin estimé :
La création d'unités de soins palliatifs dans les 21 départements qui n'en disposent pas est nécessaire, mais ne couvrira qu'environ 1% du besoin restant. De même, la création de "Maisons d'accompagnement" pourra prendre en charge environ 3% du besoin estimé, et la prise en charge annoncée de 50 000 personnes supplémentaires par les services d'Hospitalisation à Domicile couvrira environ 20% du besoin estimé.
Cela signifie qu'actuellement, les trois quarts du besoin estimé restent à combler. Il est clair que de nouvelles approches sont nécessaires pour compléter les dispositifs actuels.
La mise en place d'un nouveau modèle basé sur des équipes de proximité pourrait être une solution viable. Un modèle d’autant plus souhaitable qu’il serait plébiscité par les Français : 85 % d’entre eux souhaitant vivre leurs derniers jours à domicile (sondage IFOP de 2019) mais plus de la moitié des décès ont aujourd’hui lieu à l’hôpital, où les personnes meurent seules dans trois situations sur quatre.
Aujourd’hui, le « Guide relatif aux centres de santé » publié par le ministère de la santé en 2019 interdit les centres de santé dédiés exclusivement (i) à l'exercice au domicile ou (ii) à une population particulière.
Pour pallier ces blocages, le présent amendement propose donc de créer un statut pour des centres de soins d’accompagnement à domicile et leur permettre de se développer. Ce modèle - identifié par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023 sur les soins palliatifs - permettra une prise en charge précoce des personnes concernées et de leurs proches, dans leur domicile ou en EHPAD, dans des situations de criticité modeste mais relevant des soins palliatifs.
De plus, ce nouveau modèle répond à plusieurs enjeux :
- Il renforce la médecine de ville en palliant le manque de médecins traitants et la baisse des visites à domicile.
- Il s'intègre parfaitement au niveau 1 de la gradation des soins palliatifs à domicile, sans doublonner avec les structures d'appui ou avec l'HAD.
- Il prévient la saturation des unités de soins palliatifs et des lits identifiés soins palliatifs chaque fois que le domicile est souhaité.
- Il contribue à prévenir les hospitalisations évitables et à maîtriser les dépenses de santé.
- Il pose la question de l'isolement social, crucial pour un grand nombre de nos concitoyens.
En outre, en visant principalement à organiser de manière nouvelle l'activité de praticiens existants et de bénévoles, la création d'un tel statut n'emporte pas de création de charge supplémentaire pour l'État.
En effet, un tel dispositif devrait :
Coûter, selon les pathologies, deux à trois fois moins cher que les autres dispositifs de soins palliatifs à l’hôpital ou à domicile ;
Engendrer des économies significatives par la prévention des hospitalisations évitables (10% des journées d'hospitalisation en France concernent des patients dans leurs trois derniers mois de vie ; nombre de ces hospitalisations découlent de l'absence d'un dispositif adapté, à domicile, pour les cas non complexes).
Ce modèle de proximité, reposant sur une dynamique de solidarité locale, a déjà prouvé son efficacité au cours des sept dernières années. Il s'agit là d'une réponse concrète aux besoins actuels et futurs en matière de soins palliatifs
Il est primordial que nous prenions des mesures significatives pour combler le déficit de capacités en soins palliatifs. Cela implique de développer ce modèle de proximité offrant une approche globale et humaine, qui s'intègre aux objectifs de la stratégie décennale pour la santé, sans créer des charges supplémentaires pour l’Etat
C’est l’objet de cet amendement.
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