Publié le 22 mai 2024 par : Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Brugnera, Mme Dordain, M. Buchou, M. Giraud, M. Marion, M. Sorre, Mme Peyron, M. Mendes, Mme Decodts, M. Bothorel, M. Fait.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne n’est pas en mesure de confirmer sa volonté, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut confirmer la volonté de la personne ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Quand la personne de confiance confirme la volonté de procéder à l’administration en application du 1° du présent article, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Cet amendement propose que, en cas de perte de conscience du patient, le médecin en charge de la demande se réfère aux directives anticipées du patient, qui doivent avoir été rédigées ou confirmées dans les trois ans précédant la demande. Si une personne de confiance a été désignée dans ces directives, elle peut confirmer ou infirmer la volonté du patient.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint
d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie.
Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des
actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions
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